Le Code de Commerce le définit ainsi : « A moins qu’un changement exceptionnel n’intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme les méthodes d’évaluation retenues ne peuvent être modifiées d’un exercice à l’autre.
Si des modifications interviennent elles sont décrites et justifiées dans l’annexe.
Ceci est justifié par un souci de cohérence des informations comptables relatives à différents exercices à des fins de comparabilité. Il s’applique aux méthodes d’évaluation et aux méthodes de présentation des comptes.