Le Code de Commerce dans l’article L123-20 définit ce principe de la façon suivante « Pour l’établissement des comptes annuels, le commerçant, personne physique ou morale est présumé poursuivre ses activités ».
A la fin de chaque exercice comptable, on ne doit pas se placer comme si l’entreprise était en liquidation mais toujours en poursuite d’activité.