Travaux miniers : la police des mines (décret n°2006-649)
Fondamental :
La police des mines s'exerce pendant la durée des travaux. Elle s'étend aux installations de surface qui sont nécessaires à l'exploitation.
La police des mines est exercée par les préfets qui s'appuient sur les directions régionales de l'environnement de l'aménagement et du logement.
Elle a pour objet :
de prévenir et de faire cesser les dommages et les nuisances liés aux activités minières,
de faire respecter les obligations de l'exploitant.
Texte légal : L'ouverture de travaux : décret n°2006-649 du 02/06/06 – articles 3 à 20
En ce qui concerne l'ouverture des travaux :
Le titre minier attribue un droit mais ne vaut pas autorisation d'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation.
En application des articles L.162-1 à L.162-5 (ex art 83 du code minier), l'ouverture de travaux de recherche et d'exploitation fait l'objet d'une procédure d'autorisation ou de déclaration.
Les demandes relevant du régime de l'autorisation font l'objet d'une enquête publique.
Il est statué sur la demande par arrêté préfectoral.
Texte légal : Les obligations en phase d'exploitation : article L.161-1 (ex 79) - code minier
Les travaux d'exploitation d'une mine doivent respecter les obligations relatives à :
la gestion optimale du gisement,
la prise en considération des enjeux environnementaux.
L'hygiène et la sécurité des personnels sont maintenant réglementées par le code du travail avec des textes spécifiques (RGIE)
Texte légal : L'arrêt des travaux : article L.163-1à 9 (ex 91) - code minier
Les dispositions réglementaires lors de l'arrêt des travaux sont les suivantes :
L'arrêt des travaux doit faire l'objet d'une déclaration au Préfet au plus tard au terme de la validité du titre minier,
L'exploitant indique les mesures envisagées pour prévenir les risques, nuisances et désordres de toute nature,
L'exploitant identifie les risques résiduels pour la sécurité des biens et des personnes et les mesures de surveillance à maintenir au-delà de l'arrêt des travaux,
L'administration donne acte de la déclaration et prescrit les mesures que l'exploitant doit prendre lors de l'arrêt des travaux. Arrêté de 1er donner acte,
Lorsque les mesures prescrites ont été exécutées, l'administration en donne acte à l'exploitant. Arrêté de 2ème donner acte,
En l'absence de suite donnée aux mesures prescrites, l'administration dispose d'un pouvoir d'exécution d'office (avec mise en demeure préalable),