Fil rouge : Analyse de risque incendie sur un ERP
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Les Établissements Recevant du Public

Définition

Le terme établissement recevant du public (ERP) désigne tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non ". Ainsi, constituent des établissements recevant du public les salles des fêtes, les écoles, les magasins, les hôtels, les équipements sportifs, les hôpitaux, les chapiteaux, les établissements du culte, les maisons de retraites. Les ERP relèvent de législations particulières. Selon la législation française, parmi les principales obligations, ces établissements doivent être accessibles aux handicapés (places de stationnement, portes suffisamment larges, rampes d'accès, ascenseurs, toilettes handicapés...), et les propriétaires doivent mettre en œuvre des mesures de prévention contre l'incendie et facilitant l'évacuation du public, tout en évitant la panique.

Principales réglementations :

  • Code de la construction et de l'habitation : Version consolidée au 4 juillet 2008.

    En droit français, le code de la construction et de l'habitation est le code qui regroupe les dispositions législatives et réglementaires relatives à la construction, à la promotion immobilière, aux logements sociaux et à d'autres questions relatives à l'immobilier.

  •  Arrêté du 25 juin 1980 modifié et complété portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public - Articles 1, 2 et 3

Classement

Les ERP sont classés suivant leur activité et leur capacité, le premier étant fonction d'une typologie, le second donnant lieu à une catégorie.

  • Le type

    L'activité, ou « type », est désignée par une lettre définie par l'article GN 1 du règlement de sécurité incendie dans les ERP.

    « Règlement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrêté du 25 juin 1980 et modifié) - Livre 1 Dispositions applicables à tous les établissements recevant du public - Chapitre unique - Articles GN1 à GN14 »

    a) Etablissements installés dans un bâtiment :

    • J Structure d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées ;

    • L Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;

    • M Magasins de vente, centres commerciaux ;

    • N Restaurants et débits de boissons ;

    • O Hôtels et pensions de famille ;

    • P Salles de danse et salles de jeux ;

    • R Etablissements d'enseignement, colonies de vacances ;

    • S Bibliothèques, centre de documentation ;

    • T Salles d'exposition ;

    • U Etablissements sanitaires ;

    • V Etablissements de culte ;

    • W Administrations, banques, bureaux ;

    • X Etablissements sportifs couverts ;

    • Y Musées ;

    b) Etablissements spéciaux :

    • PA Etablissements de plein air ;

    • CTS Chapiteaux, tentes et structures ;

    • SG Structures gonflables ;

    • PS Parcs de stationnement couverts ;

    • GA Gare ;

    • OA Hôtels-restaurants d'altitude ;

    • EF Etablissements flottants ;

    • REF Refuges de montagne

  • La catégorie

    Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements. Les catégories sont les suivantes :

    • 1re catégorie : au-dessus de 1 500 personnes ;

    • 2e catégorie : de 701 à 1 500 personnes ;

    • 3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;

    • 4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;

    • 5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.

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