Le plan de comptes est détaillé dans le titre IV du PCG.
Article 410-5 du PCG : « L’entité établit un plan de comptes conforme au plan de comptes figurant à l’article 432-1. Le compte est la plus petite unité retenue pour le classement et l’enregistrement des mouvements comptables. Les opérations sont enregistrées dans les comptes dont l’intitulé correspond à leur nature. La compensation des comptes est interdite. … »
Article 431-1 du PCG : « Le résumé du plan de comptes qui présente pour chaque classe la liste des comptes à deux chiffres constitue le cadre comptable. »
Article 432-1 du PCG : « Le plan de comptes est commun au système de base, au système abrégé et au système développé.
Les comptes utilisés dans chaque système sont distingués de la façon suivante :
- système de base : comptes imprimés en caractères normaux,
- système abrégé : comptes imprimés en caractères gras,
- système développé : comptes du système de base et comptes imprimés en caractères italiques.»
Le plan de comptes présente certaines caractéristiques dans sa conception et dans la codification de comptes.